T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
128. Un répondant visé à l’article 299 de la Loi peut, pour remplir ses obligations prévues à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III de la Loi, utiliser les informations et les documents obtenus dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) à l’égard des chauffeurs qui, le 9 octobre 2020, étaient inscrits auprès du service de transport rémunéré de personnes ainsi que des automobiles utilisées par ces chauffeurs pour effectuer du transport rémunéré de personnes.
D. 1046-2020, a. 128.
En vig.: 2020-10-10
128. Un répondant visé à l’article 299 de la Loi peut, pour remplir ses obligations prévues à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III de la Loi, utiliser les informations et les documents obtenus dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3) à l’égard des chauffeurs qui, le 9 octobre 2020, étaient inscrits auprès du service de transport rémunéré de personnes ainsi que des automobiles utilisées par ces chauffeurs pour effectuer du transport rémunéré de personnes.
D. 1046-2020, a. 128.